Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologa Art. 9 bis
Surveillance du marché.
L'autorité désignée à l'article L. 329-1 du code de la route est chargée d'effectuer la surveillance du marché de ces dispositifs conformément aux articles L. 329-1 à L. 329-51 et R. 329-1 à R. 329-25 du code de la route.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-01